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Fiche pratique
Vérifié le 20/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
Vous et votre adversaire avez un litige (en matière d'autorité parentale ou de conflits de voisinage par exemple) et vous êtes tous les deux d'accord pour qu'un juge le tranche ou résolve votre problème ? Vous pouvez présenter ensemble une demande au juge au moyen d'une requête conjointe.
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La requête conjointe peut être utilisée quand les parties sont d'accord pour saisir ensemble le tribunal et lui demander de trancher leur litige ou valider leur accord.
Ce n'est pas une partie qui poursuit l'autre.
Vous pouvez former une requête conjointe dans certaines affaires de nature privée, comme par exemple :
À noter
les parties doivent parfois justifier, avant de saisir le tribunal, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative.
La requête est une simple lettre.
Une seule et unique lettre doit être rédigée quel que soit le nombre de parties.
Cette lettre doit contenir les éléments suivants :
Les parties doivent préciser les points sur lesquels portent leur désaccord, donner leurs explications et joindre les justificatifs utiles.
La requête est signée par toutes les parties. Elle doit être déposée ou envoyée au greffe du tribunal judiciaire.
Devant le tribunal, chaque partie peut se faire assister ou représenter par un avocat.
Attention :
dans certains cas, comme par exemple en matière de divorce, l'avocat est obligatoire.
La procédure en elle-même est gratuite.
D'autres frais peuvent cependant s'ajouter, notamment les frais d'avocat, de commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).
Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces frais.
Code de procédure civile : articles 53 à 59
Dépôt d'une requête conjointe
Code de procédure civile : article 750
Introduction de l'instance
Code de procédure civile : articles 817 à 818
Procédure ordinaire
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